JORF n°0114 du 18 mai 2016

Article 9

Article 9

La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue pour une durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 431-2 du code de l'énergie en cas de manquement aux obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz définies par les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code de l'énergie.


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La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue pour une durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 431-2 du code de l'énergie en cas de manquement aux obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz définies par les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code de l'énergie.