JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 2

Article 2

La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, ajustée, le cas échéant, des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.
Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2002 :
- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2000-2001 ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2001 ;
- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé.


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Version 1

La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, ajustée, le cas échéant, des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.

Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2002 :

- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2000-2001 ;

- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;

- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2001 ;

- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé.