Art. 5. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 5. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 5. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.