JORF n°104 du 5 mai 1994

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 7 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit pour les directeurs cumulants de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes: taux annuel de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret du 12 janvier 1990 susvisé pour les professeurs des universités titulaires ou personnels assimilés.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 7 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit pour les directeurs cumulants de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes: taux annuel de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret du 12 janvier 1990 susvisé pour les professeurs des universités titulaires ou personnels assimilés.