Art. 2. - Les sorties en mer sont décomptées de la prise du service à la mer à l'appareillage à sa cessation au mouillage.
Il n'est alloué aucune indemnité pour les sorties en mer inférieures à quatre heures.
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Art. 2. - Les sorties en mer sont décomptées de la prise du service à la mer à l'appareillage à sa cessation au mouillage.
Il n'est alloué aucune indemnité pour les sorties en mer inférieures à quatre heures.
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Il n'est alloué aucune indemnité pour les sorties en mer inférieures à quatre heures.