JORF n°111 du 14 mai 1991

Art. 1er. - Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire spécifique prévue à l'article 1er bis de l'arrêté du 2 septembre 1963 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Chargés de mission rémunérés dans les groupes hors échelles: 13491 F;
Autres chargés de mission: 9444 F;
Agents contractuels dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 370: 4857 F.
Le montant effectif de l'indemnité attribuée à chaque agent est fixé chaque année par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sans que le montant maximum puisse excéder le double du taux moyen de sa catégorie tel qu'il est déterminé ci-dessus.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire spécifique prévue à l'article 1er bis de l'arrêté du 2 septembre 1963 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Chargés de mission rémunérés dans les groupes hors échelles: 13491 F;

Autres chargés de mission: 9444 F;

Agents contractuels dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 370: 4857 F.

Le montant effectif de l'indemnité attribuée à chaque agent est fixé chaque année par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sans que le montant maximum puisse excéder le double du taux moyen de sa catégorie tel qu'il est déterminé ci-dessus.