Arrêté du 22 août 2018

Article 6

Abrogation à venir31 juillet 2028

Créé le 1 septembre 2018 · Sera abrogé le 31 juillet 2028

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 juillet 2028

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2025art. 17 (V)

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 30 juillet 2028

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.