JORF n°0208 du 7 septembre 2016

Article 4

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS
routes et canalisations
(arrêté du 9 décembre 2003 modifié)|TITRE PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS
routes et canalisations
(présent arrêté)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Diriger des chantiers de terrassements courants | Diriger des chantiers de terrassements | | Diriger des chantiers de canalisations | Diriger des chantiers de canalisations | | Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine | Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine |


Historique des versions

Version 1

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

TITRE PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS

routes et canalisations

(arrêté du 9 décembre 2003 modifié)

TITRE PROFESSIONNEL DE CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS

routes et canalisations

(présent arrêté)

Diriger des chantiers de terrassements courants

Diriger des chantiers de terrassements

Diriger des chantiers de canalisations

Diriger des chantiers de canalisations

Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine

Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine