JORF n°0198 du 28 août 2014

Article 1

Article 1

Les plafonds mentionnés aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés, pour les spécialités concernées, à 40 % du prix fabricant hors taxes ou du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.


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Version 1

Les plafonds mentionnés aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés, pour les spécialités concernées, à 40 % du prix fabricant hors taxes ou du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.