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ARRÊTÉ du 22 août 2014

Article 1

Abrogé15 mai 2025

Créé le 1 septembre 2014

Les plafonds mentionnés aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés, pour les spécialités concernées, à 40 % du prix fabricant hors taxes ou du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 mai 2025

Abrogé parArrêté du 6 mai 2025art. 2

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mercredi 14 mai 2025

Les plafonds mentionnés aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés, pour les spécialités concernées, à 40 % du prix fabricant hors taxes ou du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.