JORF n°0198 du 28 août 2014

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué une régie d'avances auprès de la cour d'appel de Nouméa pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.

Article 4

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 36 042 euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses au minimum une fois par mois.