Article 3
Il est institué une régie d'avances auprès de la cour d'appel de Nouméa pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.
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Il est institué une régie d'avances auprès de la cour d'appel de Nouméa pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.
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Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 36 042 euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
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Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses au minimum une fois par mois.
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