JORF n°0236 du 11 octobre 2011

Arrêté du 22 août 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense, notamment sa partie IV ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1519564 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juillet 2011,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion dématérialisée des congés, permissions et absences » dont les finalités sont la gestion dématérialisée des congés, des permissions et des absences des personnels de la gendarmerie nationale.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité : nom, prénoms, nom de jeune fille, sexe, date et lieu de naissance, adresse mél professionnelle ;
― à la situation familiale : situation matrimoniale, nombre d'enfants de moins de 16 ans ;
― à la vie professionnelle : affectation ;
― aux absences, congés et permissions : motif, dates de début et de fin, droits à absences/congés/permissions de l'année en cours, solde des droits à absences/congés/permissions de l'année en cours, droits à absences/congés/permissions de l'année N ― 1, prévisions, lieux de séjour pendant l'absence pour les personnels militaires [adresse et numéro de téléphone du premier lieu de séjour et du dernier lieu de séjour].
Les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées pendant cinq ans après le départ de l'intéressé du service, à l'exception des données relatives aux absences, congés et permissions qui sont conservées trois ans au maximum et des données de connexion qui sont conservées pendant un an.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires, à l'exception des congés de formation syndicale qui sont détruits au 31 décembre de chaque année.

Article 3

Les destinataires des informations et données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les autorités hiérarchiques ;
― les services de gestion du personnel ;
― les services gérant les rémunérations des personnels.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du gestionnaire ressources humaines des organismes ayant mis en œuvre le traitement.

Article 5

Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur

des personnels militaires

de la gendarmerie nationale,

B. Soubelet