JORF n°196 du 23 août 2002

Article 7

Article 7

La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.


Historique des versions

Version 1

La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.