JORF n°248 du 23 octobre 2002

Article 3

Article 3

Sous l'article 2 du titre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, sont insérés les articles suivants :
« Art. 3. - Le chef du service de la redevance peut instituer auprès des régisseurs de recettes de Rennes, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion des sous-régies de recettes pour l'encaissement des recettes énumérées à l'article 1er.
« Art. 3-1. - Les sous-régies de recettes peuvent être installées dans une division de contrôle de la redevance, une circonscription de contrôle de la redevance ou un bureau d'accueil du public (antennes du centre régional de la redevance de Rennes à Paris et du centre régional de la redevance de Toulouse à Bordeaux et à Marseille).
« Art. 3-2. - Les sous-régisseurs de recettes encaissent les recettes énumérées à l'article 1er selon les modes de recouvrement suivants :
« 1. Numéraire ;
« 2. Chèques bancaires ou postaux ;
« 3. Carte bancaire.
« Art. 3-3. - Le montant maximum de l'encaisse en numéraire que les sous-régisseurs de recettes sont autorisés à conserver est fixé à 1 000 EUR, non compris le fonds de caisse prévu à l'article 8 du titre III du présent arrêté.
« Art. 3-4. - Les sous-régisseurs de recettes sont tenus de verser le montant de leur encaisse en numéraire, non compris le fonds de caisse prévu à l'article 8 du titre III du présent arrêté, chez un comptable du Trésor le plus proche au minimum une fois par semaine ainsi que le dernier jour ouvrable de l'année, et en tout état de cause chaque fois que ce montant atteint le maximum fixé à l'article 3-3 du présent arrêté, à charge pour le comptable du Trésor de virer les sommes reçues au compte Banque de France du régisseur de recettes dont dépendent les sous-régisseurs.
« Art. 3-5. - Ils doivent également adresser, au plus tard le lendemain de leur réception, les chèques bancaires ou postaux pour encaissement au régisseur de recettes dont ils dépendent, ou à l'agent comptable du service de la redevance, pour le bureau d'accueil du public (antenne) de Paris.
« Art. 3-6. - Les sous-régisseurs de recettes versent auprès des régisseurs de recettes dont ils dépendent la totalité des justificatifs des opérations de recettes toutes les semaines et le dernier jour ouvrable de l'année. »


Historique des versions

Version 1

Sous l'article 2 du titre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, sont insérés les articles suivants :

« Art. 3. - Le chef du service de la redevance peut instituer auprès des régisseurs de recettes de Rennes, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion des sous-régies de recettes pour l'encaissement des recettes énumérées à l'article 1er.

« Art. 3-1. - Les sous-régies de recettes peuvent être installées dans une division de contrôle de la redevance, une circonscription de contrôle de la redevance ou un bureau d'accueil du public (antennes du centre régional de la redevance de Rennes à Paris et du centre régional de la redevance de Toulouse à Bordeaux et à Marseille).

« Art. 3-2. - Les sous-régisseurs de recettes encaissent les recettes énumérées à l'article 1er selon les modes de recouvrement suivants :

« 1. Numéraire ;

« 2. Chèques bancaires ou postaux ;

« 3. Carte bancaire.

« Art. 3-3. - Le montant maximum de l'encaisse en numéraire que les sous-régisseurs de recettes sont autorisés à conserver est fixé à 1 000 EUR, non compris le fonds de caisse prévu à l'article 8 du titre III du présent arrêté.

« Art. 3-4. - Les sous-régisseurs de recettes sont tenus de verser le montant de leur encaisse en numéraire, non compris le fonds de caisse prévu à l'article 8 du titre III du présent arrêté, chez un comptable du Trésor le plus proche au minimum une fois par semaine ainsi que le dernier jour ouvrable de l'année, et en tout état de cause chaque fois que ce montant atteint le maximum fixé à l'article 3-3 du présent arrêté, à charge pour le comptable du Trésor de virer les sommes reçues au compte Banque de France du régisseur de recettes dont dépendent les sous-régisseurs.

« Art. 3-5. - Ils doivent également adresser, au plus tard le lendemain de leur réception, les chèques bancaires ou postaux pour encaissement au régisseur de recettes dont ils dépendent, ou à l'agent comptable du service de la redevance, pour le bureau d'accueil du public (antenne) de Paris.

« Art. 3-6. - Les sous-régisseurs de recettes versent auprès des régisseurs de recettes dont ils dépendent la totalité des justificatifs des opérations de recettes toutes les semaines et le dernier jour ouvrable de l'année. »