JORF n°196 du 25 août 2000

Art. 4. - Dans les cas où une même personne exerce cumulativement les fonctions d'enquêteur et de moniteur, les cotisations dues pour cette personne sont égales au montant global des cotisations forfaitaires fixées pour les enquêteurs et des cotisations fixées pour un moniteur.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Dans les cas où une même personne exerce cumulativement les fonctions d'enquêteur et de moniteur, les cotisations dues pour cette personne sont égales au montant global des cotisations forfaitaires fixées pour les enquêteurs et des cotisations fixées pour un moniteur.