JORF n°200 du 30 août 2000

Art. 3. - La DGA, centre aéroporté de Toulouse, et le LNE devront transmettre les dossiers constitués dans le cadre de la procédure d'évaluation des systèmes de garantie de qualité CE à un organisme habilité, désigné par les fabricants.


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Art. 3. - La DGA, centre aéroporté de Toulouse, et le LNE devront transmettre les dossiers constitués dans le cadre de la procédure d'évaluation des systèmes de garantie de qualité CE à un organisme habilité, désigné par les fabricants.