Art. 4. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui lui a été transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif et ne la cachette pas.
Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et qu'il adresse à l'autorité qui lui a été indiquée dans le cadre de l'information prévue à l'article 2 du présent arrté. Pour l'établissement de cette enveloppe no 2, l'électeur peut:
au verso, son nom, ses prénoms, son adresse et son numéro d'inscription sur la liste électorale; il doit également apposer sa signature au verso.
Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et qu'il adresse à l'autorité qui lui a été indiquée dans le cadre de l'information prévue à l'article 2 du présent arrté. Pour l'établissement de cette enveloppe no 2, l'électeur peut:
- soit utiliser, en y portant les indications qui lui sont demandées et après l'avoir signée au verso, l'enveloppe qui lui a été transmise à cet effet par l'autorité ayant dressé la liste électorale et affranchie au tarif lettre;
- soit utiliser une enveloppe rédigée de sa main;
au verso, son nom, ses prénoms, son adresse et son numéro d'inscription sur la liste électorale; il doit également apposer sa signature au verso.