Arrêté du 22 août 1995

Article 8

Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le quarantième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale.
Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.
Dans les trois jours suivant la date de réception de la notification, appel de la décision peut être formé devant le juge d'instance qui statue comme en matière d'élections consulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du samedi 9 septembre 1995 au mercredi 4 juillet 2001