Arrêté du 22 août 1995

Article 14

Abrogé5 juillet 2001

Créé le 9 septembre 1995

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à tous les sièges par ce moyen, les sièges non pourvus sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du samedi 9 septembre 1995 au mercredi 4 juillet 2001