Art. 11. - Il est procédé aux opérations de vote dans les lieux désignés par les autorités chargées d'établir la liste électorale, sous leur présidence ou sous celle de leurs délégués.
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.