Arrêté du 22 août 1994

Article 13

Créé le 26 octobre 1994

Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :
- de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
- d'inclure dans ses " spécifications d'agrément pour les visites médicales " prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-08-22 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994