Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 3
Créé le 4 octobre 1990 · En vigueur du 21 mars 2004 au 31 décembre 2021
- la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;
- la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.