Arrêté du 22 août 1990

Article 1

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 4 octobre 1990 · En vigueur du 21 mars 2004 au 31 décembre 2021

Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
  • la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;
  • la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.

Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2021art. 3

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au vendredi 31 décembre 2021

Ausens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportationetl'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :

la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinolde ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 %;

la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinolet la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe. Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'

article 2

doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.

En vigueur du jeudi 4 octobre 1990 au samedi 20 mars 2004

Sont autorisées au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, la culture, l'importation, l'exportation, l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :

le poids de THC (tétrahydrocannabinols) de ces variétés par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur à 0,30 p. 100 ;

la détermination du taux de tétrahydrocannabinols et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode unique prévue en annexe I.