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Arrêté du 21 septembre 2016

Article 8

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 octobre 2016

La liste de classement établie comme indiqué à l'article 7 est soumise au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 17 novembre 2016art. 59

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2016

La liste de classement établie comme indiqué à l'article 7 est soumise au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.