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Arrêté du 21 septembre 2016

Article 7

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 octobre 2016

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 40 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 17 novembre 2016art. 59

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2016

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 40 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité.