JORF n°0228 du 30 septembre 2016

Article 10

Article 10

Le ministre de la défense arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un élève ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.


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Version 1

Le ministre de la défense arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un élève ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.