JORF n°0221 du 24 septembre 2015

ARRÊTÉ du 21 septembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-19 et R. 312-19 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 10 septembre 2015,

Arrête :

Article 1

Les frais et commissions définis au IV de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier sont plafonnés comme suit :

1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code ne donnent lieu au prélèvement d'aucun frais ni commission ;

2° Pour les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ;

3° Pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ;

4° Pour les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 du même code : le montant total des frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peut être supérieur à 30 €.

Ces frais et commissions sont débités à terme échu.

Le montant prévu au 4° est revalorisé tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Article 1 bis

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes à l'article 1er :

1° Au 1°, les mots : “ Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre 1er du titre II du livre II ” sont remplacés par les mots : “ Le produit d'épargne mentionné à la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II ” ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au 4°, le montant en euros est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP ;

4° Au dernier alinéa, les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2015.

Michel Sapin