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Arrêté du 21 septembre 2012

Article 5

Abrogé6 avril 2013

Créé le 30 septembre 2012

Dépôt des demandes.
1. Toute demande d'AEP thon rouge doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
Les imprimés de demande d'autorisation et de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
2. Les demandes déposées hors des délais fixés au point 1 du présent article, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement de l'autorisation si les plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 avril 2013

Abrogé parArrêté du 22 mars 2013art. 11

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au vendredi 5 avril 2013

Dépôt des demandes.
1. Toute demande d'AEP thon rouge doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
Les imprimés de demande d'autorisation et de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
2. Les demandes déposées hors des délais fixés au point 1 du présent article, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement de l'autorisation si les plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent arrêté.