Abrogé18 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juin 2014 - art. 8
Créé le 6 octobre 2007
En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres ou diplômes acquis ;
- un curriculum vitae détaillé, impérativement limité à une page, indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels les candidats ont pris part.