Arrêté du 21 septembre 2006

Article 1

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Abrogé31 décembre 2006

Créé le 22 septembre 2006 · Abrogé le 31 décembre 2006

Les montants des droits perçus au titre des modalités du financement du contrôle des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception de ceux qui relèvent de l'arrêté du 3 juillet 1990 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande de mise sur le marché :
  • pour une demande de mise sur le marché d'une nouvelle préparation : 25 000 ;
  • pour une demande de mise sur le marché d'une préparation générique : 15 000 ;
  • pour une demande de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CE du 15 juillet 1991 susvisée : 400 par origine ;
  • pour une demande d'autorisation de mise sur le marché consécutive au réexamen communautaire de la substance active déposée après le 30 septembre 2006 : 25 000 ;
  • pour une demande de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché : 5 000 .

Si la demande de renouvellement est consécutive au réexamen communautaire de la substance active, le montant du droit est celui fixé au quatrième tiret.
2° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande concernant un produit déjà autorisé à la vente :
  • pour une demande portant sur un changement mineur de composition : 1 500 ;
  • pour une demande portant sur la classification toxicologique et l'étiquetage ou sur l'emballage : 1 500 ;

- pour une demande portant sur une extension d'usage majeur :
5 000 ;
- pour une demande portant sur une extension d'usage mineur :
2 000 ;
- pour une demande portant sur un complément d'informations :
3 000 ;
- pour une demande portant sur un transfert de détenteur ou une revente : 400 ;
- pour une demande portant sur un nouveau nom commercial :
400 .
3° Droit pour frais d'expérimentation, perçu lors de l'enregistrement de la demande :
- pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation : 1 500 .

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-07-03cite  Code rural L253-1cite  Directive 91/414/CE 1991-07-15

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 22 septembre 2006 au samedi 30 décembre 2006