Art. 7. - Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation selon les modalités prévues au titre Ier du présent arrêté.
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Art. 7. - Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation selon les modalités prévues au titre Ier du présent arrêté.
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Art. 7. - Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation selon les modalités prévues au titre Ier du présent arrêté.