JORF n°229 du 3 octobre 2000

Art. 4. - Les chefs des services pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations sont titularisés dans les conditions fixées par le décret du 21 septembre 1993 susvisé.

Sont pris en compte pour la titularisation :

- les contrôles des connaissances acquises ;

- la réalisation d'un travail de recherche et/ou de conception et réalisation d'un projet d'action professionnelle ;

- les aptitudes manifestées par les stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité.


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Version 1

Art. 4. - Les chefs des services pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations sont titularisés dans les conditions fixées par le décret du 21 septembre 1993 susvisé.

Sont pris en compte pour la titularisation :

- les contrôles des connaissances acquises ;

- la réalisation d'un travail de recherche et/ou de conception et réalisation d'un projet d'action professionnelle ;

- les aptitudes manifestées par les stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité.