JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 3. - Le ministre de la recherche choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.

La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.


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Version 1

Art. 3. - Le ministre de la recherche choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.

La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.