Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 1er de l'accord, sixième alinéa, ainsi qu'à l'article 6, premier alinéa, la négociation d'un accord d'entreprise avec un salarié mandaté (art. 3-III de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;
- à l'article 5 de l'accord, le régime de l'annualisation du temps de travail et les conditions fixées pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. L. 212-2-1, 3e et 5e alinéa, du code du travail ; art. 3-I de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;
- à l'article 6 de l'accord, dernier alinéa, la conclusion d'un accord d'entreprise pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements (art. 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;
- au même dernier alinéa de l'article 6 de l'accord, la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise et les clauses obligatoires devant figurer dans les accords d'entreprise (art. 3-II et 3-IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;
- à l'article 9 de l'accord, dernier alinéa, l'effectif de l'entreprise à maintenir pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements (art. 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée).
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