Abrogé16 avril 2006
Créé le 1 novembre 1998
Un aéronef titulaire d'un CNRAC ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment :
a) Les conditions techniques sur la base desquelles le CNRAC a été délivré sont respectées ;
b) L'aéronef est utilisé dans des conditions conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et la documentation associée ;
c) Les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
d) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables ;
e) L'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;
f) L'expérience n'a pas démontré que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CNRAC ;
g) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes particulières ou de consignes de navigabilité sont respectées.
a) Les conditions techniques sur la base desquelles le CNRAC a été délivré sont respectées ;
b) L'aéronef est utilisé dans des conditions conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et la documentation associée ;
c) Les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
d) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables ;
e) L'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;
f) L'expérience n'a pas démontré que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CNRAC ;
g) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes particulières ou de consignes de navigabilité sont respectées.