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Arrêté du 21 septembre 1998

TITRE V : UTILISATION

Abrogé16 avril 2006
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Un aéronef titulaire d'un CNRAC ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment :
a) Les conditions techniques sur la base desquelles le CNRAC a été délivré sont respectées ;
b) L'aéronef est utilisé dans des conditions conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et la documentation associée ;
c) Les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
d) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables ;
e) L'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;
f) L'expérience n'a pas démontré que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CNRAC ;
g) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes particulières ou de consignes de navigabilité sont respectées.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Les aéronefs titulaires d'un CNRAC sont soumis aux restrictions suivantes :
a) Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite ou les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé, est autorisé l'emport à titre gratuit, dans la limite de cinq occupants, y compris l'équipage :
  • lors d'un vol de convoyage, de personnes chargées de l'assistance technique au sol ;
  • lors d'un vol local, de personnes ayant été associées à la construction, à la restauration ou aux tâches de maintien de l'aptitude en vol de l'aéronef ;

b) Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, pour chacun des aéronefs, les zones de survol autorisées, les conditions d'entraînement des équipages et les conditions de convoyage aérien. Ces limites sont déterminées soit lors de la délivrance du CNRAC, soit ultérieurement s'il l'estime nécessaire ;
c) Les vols de transport public sont interdits ;
d) Les voyages, la formation aéronautique et les activités particulières sont interdits. Toutefois, pour ces activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations spéciales notamment pour la formation et le contrôle en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de classe ou de type exigées. Ces autorisations sont accordées soit lors de la délivrance du CNRAC, soit ultérieurement. La liste des pilotes autorisés, à ce titre, à suivre une formation sur un aéronef titulaire d'un CNRAC fait l'objet d'une information auprès de la direction de l'aviation civile du lieu d'attache habituel de l'aéronef concerné ;
e) Une plaquette marquée de façon permanente doit être apposée sur l'appareil en un endroit permettant une bonne lisibilité en accédant à bord, et porter la mention suivante : " Aéronef de collection : Cet appareil vole sous le régime du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection. Il ne répond pas aux conditions exigées pour le transport public de passagers. "
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Tout aéronef doit être équipé au minimum :
a) D'une ceinture de sécurité par siège ;
b) Lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2006

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 15 avril 2006

TITRE V : UTILISATION
Article 14
Article 15
Article 16