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Arrêté du 21 septembre 1998

TITRE IV : VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DU CNRAC

Abrogé16 avril 2006
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Sauf accord du pays survolé, le CNRAC n'est valable que dans les limites du territoire de l'Etat français au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité du CNRAC :
a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;
b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;
c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension est notifiée soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par écrit au titulaire du CNRAC.
La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par apposition du symbole " V " sur le certificat de navigabilité ou par notification écrite au titulaire du CNRAC.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNRAC après que le titulaire du CNRAC a été mis à même de présenter ses observations.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Les aéronefs de classe 2 titulaires d'un CNRAC sont entretenus par une personne ou un organisme agréé.
Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu par une personne ou un organisme agréé, la durée du cycle de renouvellement du CNRAC est de trois ans.
Dans les autres cas, la durée du cycle de renouvellement est de un an.
Pour les aéronefs titulaires d'un CNRAC antérieurement à la publication de cet arrêté, les dispositions de cet article s'appliquent au renouvellement du CNRAC.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2006

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 15 avril 2006

TITRE IV : VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DU CNRAC
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Article 12
Article 13