JORF n°228 du 1 octobre 1992

Art. 5. - Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit:
- le directeur général de la santé ou son représentant;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;
- le directeur de stage.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.


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Version 1

Art. 5. - Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit:

- le directeur général de la santé ou son représentant;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;

- le directeur de stage.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.