Arrêté du 21 septembre 1992

Article 7

Abrogé10 juillet 1999

Créé le 3 octobre 1992

Les établissements doivent déposer leur dossier auprès du service extérieur du ministère de tutelle concerné.
Seuls sont examinés par les commissions régionales prévues à l'article 1er du présent arrêté, avant le début d'une année universitaire, les dossiers de demande d'affiliation déposés par les chefs d'établissement, au plus tard le 1er février.
Chaque service extérieur du département ministériel concerné est tenu de présenter, sur la base du dossier déposé auprès de lui par l'établissement, un rapport d'inspection circonstancié sur le fonctionnement de cet établissement et de rendre un avis sur chacun des six critères prévus à l'article 8 du présent arrêté.
Ces commissions doivent notifier leurs décisions aux établissements au plus tard le 30 avril.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-09-21 art. 1, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 9 juillet 1999

Les établissements doivent déposer leur dossier auprès du service extérieur du ministère de tutelle concerné.

Seuls sont examinés par les commissions régionales prévues à l'

article 1er

du présent arrêté, avant le début d'une année universitaire, les dossiers de demande d'affiliation déposés par les chefs d'établissement, au plus tard le 1er février.

Chaque service extérieur du département ministériel concerné est tenu de présenter, sur la base du dossier déposé auprès de lui par l'établissement, un rapport d'inspection circonstancié sur le fonctionnement de cet établissement et de rendre un avis sur chacun des six critères prévus à l'

article 8

du présent arrêté.

Ces commissions doivent notifier leurs décisions aux établissements au plus tard le 30 avril.