Arrêté du 21 septembre 1992

Article 4

Abrogé10 juillet 1999

Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 9 juillet 1999

La commission nationale visée à l'article 2 du présent arrêté comprend :
  • le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
  • le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
  • le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
  • le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
  • le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
  • un représentant, dans la mesure où le recours concerne un établissement situé dans leur ressort territorial, de chaque mutuelle étudiante ou union de sociétés mutualistes étudiantes habilitées à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants ;

- un représentant de chacune des deux associations étudiantes les plus représentatives au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée.
Elle s'adjoint avec voix délibérative un représentant de chacun des départements ministériels dont relèvent les dossiers pour lesquels elle a été saisie qui ne dépendent pas directement du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-09-21 art. 2 Loi 89-436 1989-07-10 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au vendredi 9 juillet 1999

La commission nationale visée à l'

article 2

du présent arrêté comprend :

le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de

le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement

le directeur du budget au ministère chargé du budget ou

le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires

un représentant, dans la mesure où le recours concerne un établissement situé dans leur ressort territorial,de chaque mutuelle étudiante ou union desociétés mutualistes étudiantes habilitées à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants;

\- un représentant de chacune des deux associations étudiantes les

article 13

de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée.

Elle s'adjoint avec voix délibérative un représentant de chacun des

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au mercredi 20 juillet 1994

La commission nationale visée à l'

article 2

du présent arrêté comprend :

le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;

le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

un représentant de la Mutuelle nationale des étudiants de France ;

un représentant de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, dite U.

S.E.M. ;

- un représentant de chacune des deux associations étudiantes les plus représentatives au sens de l'

article 13

de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée.

Elle s'adjoint avec voix délibérative un représentant de chacun des départements ministériels dont relèvent les dossiers pour lesquels elle a été saisie qui ne dépendent pas directement du ministère chargé de l'enseignement supérieur.