Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 9 juillet 1999
- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
- le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
- un représentant, dans la mesure où le recours concerne un établissement situé dans leur ressort territorial, de chaque mutuelle étudiante ou union de sociétés mutualistes étudiantes habilitées à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants ;
- un représentant de chacune des deux associations étudiantes les plus représentatives au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée.
Elle s'adjoint avec voix délibérative un représentant de chacun des départements ministériels dont relèvent les dossiers pour lesquels elle a été saisie qui ne dépendent pas directement du ministère chargé de l'enseignement supérieur.