Arrêté du 21 septembre 1992

Article 3

Abrogé10 juillet 1999

Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 9 juillet 1999

Chaque commission régionale visée à l'article 1er du présent arrêté comprend :
  • le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
  • le recteur de l'académie concernée ou son représentant ;
  • le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés du chef-lieu de l'académie concernée ou son représentant ;
  • le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires concerné ou son représentant ;
  • un représentant de la section locale de chaque société mutualiste étudiante habilitée, dans l'académie considérée, à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants ;

- un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui, parmi les plus représentatives au niveau national, au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée.
Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des services extérieurs de chacun des départements ministériels dont relèvent les établissements d'enseignement soumis à l'examen de la commission, qui ne dépendent pas directement du rectorat de l'académie concernée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-09-21 art. 1 Loi 89-436 1989-07-10 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au vendredi 9 juillet 1999

Chaque commission régionale visée à l'

article 1er

du présent arrêté comprend :

le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son

le recteur de l'académie concernée ou son représentant ;

le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des

le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires

un représentant de la section locale de chaque société mutualiste

étudiante habilitée, dans l'académie considérée, à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants ;

\- un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui,

article 13

de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée,

Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au mercredi 20 juillet 1994

Chaque commission régionale visée à l'

article 1er

du présent arrêté comprend :

le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

le recteur de l'académie concernée ou son représentant ;

le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés du chef-lieu de l'académie concernée ou son représentant ;

le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires concerné ou son représentant ;

un représentant de la section régionale de la Mutuelle nationale des étudiants de France ;

un représentant de la section locale de la mutuelle étudiante membre de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, dite U.

S.E.M. ;

- un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui, parmi les plus représentatives au niveau national, au sens de l'

article 13

de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée.

Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des services extérieurs de chacun des départements ministériels dont relèvent les établissements d'enseignement soumis à l'examen de la commission, qui ne dépendent pas directement du rectorat de l'académie concernée.