Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 9 juillet 1999
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- le recteur de l'académie concernée ou son représentant ;
- le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés du chef-lieu de l'académie concernée ou son représentant ;
- le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires concerné ou son représentant ;
- un représentant de la section locale de chaque société mutualiste étudiante habilitée, dans l'académie considérée, à gérer les prestations des assurances sociales des étudiants ;
- un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui, parmi les plus représentatives au niveau national, au sens de l'article 13 de la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée.
Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des services extérieurs de chacun des départements ministériels dont relèvent les établissements d'enseignement soumis à l'examen de la commission, qui ne dépendent pas directement du rectorat de l'académie concernée.