Arrêté du 21 septembre 1992

Article 11

Abrogé10 juillet 1999

Créé le 3 octobre 1992

Les dossiers de demandes d'agrément visés à l'article 9 du présent arrêté doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission nationale interministérielle qui se prononcera en tenant compte notamment des critères énoncés à l'article 8 ci-dessus et des compléments d'informations que les parties en cause voudront bien lui faire parvenir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-09-21 art. 9, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 9 juillet 1999