Abrogé10 juillet 1999
Créé le 3 octobre 1992
Les dossiers de demandes d'agrément visés à l'article 9 du présent arrêté doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission nationale interministérielle qui se prononcera en tenant compte notamment des critères énoncés à l'article 8 ci-dessus et des compléments d'informations que les parties en cause voudront bien lui faire parvenir.