Abrogé10 juillet 1999
Créé le 3 octobre 1992
Seuls sont examinés par la commission nationale précitée, avant le début d'une année universitaire, les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Ces recours, qui peuvent intervenir dès la notification de la décision de la commission régionale à l'établissement concerné, doivent être formulés au plus tard le 1er juin auprès du secrétariat de ladite commission.