Arrêté du 21 septembre 1992

Article 10

Abrogé10 juillet 1999

Créé le 3 octobre 1992

Seuls sont examinés par la commission nationale précitée, avant le début d'une année universitaire, les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Ces recours, qui peuvent intervenir dès la notification de la décision de la commission régionale à l'établissement concerné, doivent être formulés au plus tard le 1er juin auprès du secrétariat de ladite commission.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-09-21 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 9 juillet 1999

Seuls sont examinés par la commission nationale précitée, avant le début d'une année universitaire, les recours prévus au deuxième alinéa de l'

article 2

du présent arrêté. Ces recours, qui peuvent intervenir dès la notification de la décision de la commission régionale à l'établissement concerné, doivent être formulés au plus tard le 1er juin auprès du secrétariat de ladite commission.