Arrêté du 21 septembre 1992

Art. 10. - Seuls sont examinés par la commission nationale précitée, avant le début d'une année universitaire, les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Ces recours, qui peuvent intervenir dès la notification de la décision de la commission régionale à l'établissement concerné, doivent être formulés au plus tard le 1er juin auprès du secrétariat de ladite commission.

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