Arrêté du 21 septembre 1978

Article 8

Abrogé17 avril 1982

Créé le 21 octobre 1978

Par dérogation à l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont dispensés de renouvellement d'épreuve périodique les récipients à double paroi et isolement solide exclusivement utilisés à l'emmagasinage à basse température de l'oxygène, de l'azote et des gaz rares de l'air.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1943-07-23 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 1982

En vigueur du samedi 21 octobre 1978 au vendredi 16 avril 1982

Par dérogation à l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont dispensés de renouvellement d'épreuve périodique les récipients à double paroi et isolement solide exclusivement utilisés à l'emmagasinage à basse température de l'oxygène, de l'azote et des gaz rares de l'air.