Arrêté du 21 octobre 2010

Article 7

Abrogé19 avril 2015

Créé le 31 octobre 2010

Lorsque la convention internationale régissant un réseau relevant du présent arrêté prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la convention internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.

Effets de cet article

cite

 titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 13 avril 2015art. 17 (V)

En vigueur du dimanche 31 octobre 2010 au samedi 18 avril 2015

Lorsque la convention internationale régissant un réseau relevant du présent arrêté prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la convention internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.