JORF n°256 du 3 novembre 2004

Article 6

Article 6

Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles « métiers de la plasturgie » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.


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Version 1

Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles « métiers de la plasturgie » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.