JORF n°265 du 15 novembre 1997

Art. 1er. - La somme de 37 755 345 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement de la COGEMA implanté à Chusclan et Codolet (Gard) et résultant des rôles émis au titre de l'année 1996 est répartie à concurrence de 19 255 226 F aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et de 18 500 119 F aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).


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Art. 1er. - La somme de 37 755 345 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement de la COGEMA implanté à Chusclan et Codolet (Gard) et résultant des rôles émis au titre de l'année 1996 est répartie à concurrence de 19 255 226 F aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et de 18 500 119 F aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).