1 version
JORF n°265 du 15 novembre 1997
Arrêté du 21 octobre 1997
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A ;
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêtés conjoints des présidents des conseils généraux du Gard et de Vaucluse, réunie le 28 janvier 1997 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement de la COGEMA implanté à Chusclan et Codolet (Gard), au titre de l'année 1996 n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution ;
Sur le rapport du préfet du Gard,
Arrête :
Art. 1er. - La somme de 37 755 345 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement de la COGEMA implanté à Chusclan et Codolet (Gard) et résultant des rôles émis au titre de l'année 1996 est répartie à concurrence de 19 255 226 F aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et de 18 500 119 F aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).
1 version
Art. 2. - La somme revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées),
soit 19 255 226 F, au titre de 1996 est répartie entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après :
- collectivités défavorisées du département du Gard : 18 516 623 F ;
- collectivités défavorisées du département de Vaucluse : 738 603 F.
Le conseil général de chacun des départements concernés établit la liste des collectivités bénéficiaires des sommes ainsi réparties et fixe le montant de leurs attributions respectives dans les conditions visées au 4o du I de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 susvisé.
1 version
Art. 3. - La somme revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées), soit 18 500 119 F,
est répartie entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0265 du 15/11/97 :
: Page 16576 a 16577 :
: :
....................................
1 version
Art. 4. - Les préfets des départements du Gard et de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LA SOMME DE 37755345FRS PROVENANT DE L'ECRETEMENT DES BASES D'IMPOSITION A LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'ETABLISSEMENT DE LA COGEMA IMPLANTE A CHUSCLAN ET CODOLET (GARD) RESULTANT DES ROLES EMIS AU TITRE DE L'ANNEE 1996 EST REPARTIE A CONCURRENCE DE 19255226FRS AUX COLLECTIVITES VISEES A L'ART. 1648A (2EMEMENT DU II) DU CODE GENERAL DES IMPOTS (COMMUNES CONCERNEES).
LA SOMME REVENANT AUX COLLECTIVITES A L'ART. 1948 A (1EREMENT DU II) DU CODE GENERAL DES IMPOTS (COLLECTIVITES DEFAVORISEES) ET AUX COMMUNES VISEES (2EMEMENT DU II) EST REPARTIE ENTRE LES COLLECTIVITES DES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES Y CITES ET POUR LES MONTANTS RESPECTIFS Y VISES.
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 75978 DU 29-07-1975 ET DU DECRET 88988 DU 17-10-1988.
Fait à Paris, le 21 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thenault