1 version
JORF n°252 du 29 octobre 1997
Arrêté du 21 octobre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant suppression du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, création et définition du brevet de technicien supérieur Communication visuelle et fixant les conditions de délivrance de ce diplôme ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé sont complétées conformément à l'annexe I au présent arrêté.
1 version
Art. 2. - L'annexe IV de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.
1 version
Art. 3. - L'annexe V de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé est remplacée par l'annexe III au présent arrêté.
1 version
Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 8. - La première session du brevet de technicien supérieur Communication visuelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
<< La dernière session du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 février 1985 aura lieu en 1997. Une session de rattrapage, où seules les épreuves du second groupe seront organisées, sera éventuellement prévue en 1998 pour les candidats qui ont subi, lors de la session de 1997, les épreuves des deux groupes et qui n'ont pas été définitivement admis.
<< Les candidats ajournés à la session de 1997, à l'issue des deux groupes d'épreuves du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, pourront choisir, à la session de 1998, soit de subir les épreuves du brevet de technicien supérieur Communication visuelle, soit de subir les épreuves de rattrapage du second groupe du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication. >>
1 version
Art. 5. - Il est inséré un article 8 bis à l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé :
<< Art. 8 bis. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 12 février 1985 portant création du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
<< Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, au titre de la session de 1996 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuve à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions du brevet de technicien supérieur Communication visuelle, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1996 aux épreuves du premier groupe et en 1997 à celles du second groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
<< Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions du brevet de technicien supérieur Communication visuelle, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ce groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
<< Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, à la session de 1997 et qui ont été ajournés conservent, à leur demande, en vue de sessions du brevet de technicien supérieur Communication visuelle, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ces deux groupes, dans les conditions prévues au premier alinéa.
<< Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, au titre de la session de 1997 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves à la session de rattrapage organisée en 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions du brevet de technicien supérieur Communication visuelle, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves du premier groupe et en 1998 à celles du second groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
<< Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention. >>
1 version
Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 27 novembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
1 version
LES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE SUSVISE SONT COMPLETEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
L'ANNEXE IV DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE II AU PRESENT ARRETE.
L'ANNEXE V DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.
REMPLACEMENT DE L'ART. 8 ET INSERTION D'UN ART. 8-BIS A L'ARRETE PRECITE:
ART. 8: LA 1ERE SESSION DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) COMMUNICATION VISUELLE ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE AURA LIEU EN 1998.
ART. 8-BIS: LES CORRESPONDANCES ENTRE LES EPREUVES DE L'EXAMEN ORGANISEES CONFORMEMENT A L'ARRETE DU 12-02-1985 PORTANT CREATION BU BTS EXPRESSION VISUELLE,OPTION IMAGES DE COMMUNICATION,ET LES EPREUVES DE L'EXAMEN ORGANISEES CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE SONT PRECISEES EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.
LES CANDIDATS BENEFICIAIRES DU 1ER GROUPE D'EPREUVES DU BTS EXPRESSION VISUELLE,OPTION IMAGES DE COMMUNICATION,AU TITRE DE LA SESSION DE 1996 ET QUI ONT ETE AJOURNES A L'ISSUE DU2EME GROUPE D'EPREUVE A LA SESSION DE 1997 CONSERVENT,A LEUR DEMANDE,EN VUE DE SESSIONS DU BTS COMMUNICATION VISUELLE,LES NOTES EGALES OU SUPERIEURES A 10 SUR 20 OBTENUES EN 1996 AUX EPREUVES DU 1ER GROUPE ET EN 1997 A CELLES DU SECOND GROUPE,DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 1ER ALINEA.
LES CANDIDATS AJOURNES A L'ISSUE DU 1ER GROUPE D'EPREUVES DU BTS EXPRESSION VISUELLE,OPTION IMAGES DE COMMUNICATION,A LA SESSION DE 1997,CONSERVENT,A LEUR DEMANDE,EN VUE DE SESSIONS DU BTS COMMUNICATION VISUELLE,LES NOTES EGALES OU SUPERIEURES A 10 SUR 20 OBTENUES EN 1997 AUX EPREUVES DE CE GROUPE,DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 1ER ALINEA.
LES CANDIDATS QUI SE SONT PRESENTES AUX 2 GROUPES D'EPREUVES DU BTS EXPRESSION VISUELLE,OPTION IMAGES DE COMMUNICATION,A LA SESSION DE 1997 ET QUI ONT ETE AJOURNES CONSERVENT,A LEUR DEMANDE,EN VUE DE SESSIONS DU BTS COMMUNICATION VISUELLE,LES NOTES EGALES OU SUPERIEURES A 10 SUR 20 OBTENUES EN 1997 AUX EPREUVES DE CES 2 GROUPES,DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 1ER ALINEA.
LES CANDIDATS BENEFICIAIRES DU 1ER GROUPE D'EPREUVES AU BTS,OPTION IMAGE DE COMMUNICATION,AU TITRE DE LA SESSION DE 1997 ET QUI ONT ETE AJOURNES A L'ISSUE DU 2EME GROUPE D'EPREUVES A LA SESSION DE RATTRAPAGE ORGANISEE EN 1998 CONSERVENT,A LEUR DEMANDE,EN VUE DE SESSIONS DU BTS COMMUNICATION VISUELLE,LES NOTES EGALES OU SUPERIEURES A 10 SUR 20 OBTENUES EN 1997 AUX EPREUVES DU 1ER GROUPE ET EN 1998 A CELLES DU SECOND GROUPE,DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PREMIER ALINEA.
CES NOTES ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE 5 ANS A COMPTER DE LEUR DATE D'OBTENTION.
Fait à Paris, le 21 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot