Art. 2. - Les têtes des puits LUG 65, LUG 66 et LUG 67 sont implantées à l'intérieur du périmètre défini conformément aux plans au 1/200 000 et 1/4 000 annexés au présent arrêté (1).
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Art. 2. - Les têtes des puits LUG 65, LUG 66 et LUG 67 sont implantées à l'intérieur du périmètre défini conformément aux plans au 1/200 000 et 1/4 000 annexés au présent arrêté (1).
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Art. 2. - Les têtes des puits LUG 65, LUG 66 et LUG 67 sont implantées à l'intérieur du périmètre défini conformément aux plans au 1/200 000 et 1/4 000 annexés au présent arrêté (1).