Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1986 susvisé, à la partie << 1.2. Epreuves cotées en référence à un barème étalonné par des ouvreurs >>, les dispositions:
<< 1.26. Vol à voile:
<< Hommes et femmes: solo;
<< Le (la) candidat(e) choisit de participer dans l'une des deux classes:
standard ou 15 mètres >> sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< 1.26. Triathlon:
<< Hommes et femmes: natation, 1 500 mètres; cyclisme, 40 kilomètres; course à pied, 10 kilomètres;
<< 1.27. Vol à voile:
<< Hommes et femmes: solo;
<< Le (la) candidat(e) choisit de participer dans l'une des deux classes:
standard ou 15 mètres. >>
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